06
Les conditions de la reprise
Quand a lieu la reprise
des sols, c'est sous réserves des droits d'usage et compensations
ci-après.
1. L'usage des sols construits reste au
propriétaire si ce dernier en fait la demande. Celui-ci demeure
propriétaire des bâtiments et conserve le droit dans le respect des
règlements en vigueur de les habiter, de les louer ou de les exploiter
à tout autre fin conforme à leur destination, de les améliorer, de les
vendre, de les détruire, même, à condition de les remplacer par des
bâtiments de même destination dont la valeur fiscale soit égale ou
supérieure à celle des bâtiments qu'ils remplacent. La DGAT concède de
même, à l'ex-propriétaire qui garde l'usage de bâtiments, l'usage du
sol attenant aux bâtiments et dont il était aussi propriétaire, à la
hauteur de cinq (5) fois la surface au sol construite de ces bâtiments.
2.
Sont assimilés à des sols construits, les terrains non construits mais
qui ont été viabilisés en y aménageant des voies de circulation ou en y
installant des services, à condition pour le propriétaire de déposer un
plan des constructions qu'il veut y ériger et de le mettre à exécution
dans les (trois) 3 années qui suivent.
3. L'usage
des sols non construits, mais exploités à des fins productives
minières, agricoles, etc. - reste aussi au propriétaire, si ce dernier
en fait la demande, à condition que lui ou ses ayant droits y
poursuivent une exploitation semblable, dans le respect des règles
pertinentes à ce type d'exploitation telles que décrites plus loin.
4.
Si des améliorations utiles - des chemins ou des fossés d'évacuation
des eaux usées, par exemple - ont été apportées à un terrain que le
propriétaire n'entend pas exploiter , la DGAT reprend ce terrain, mais
consent s'il y a lieu à l'ex-propriétaire une servitude lui permettant
la jouissance normale des terrains dont il conserve l'usage et auxquels
ces améliorations sont utiles. Si, ces améliorations servent aussi à
d'autres terrains dont la DGAT reprend possession, l'ex-propriétaire
doit recevoir une compensation, établie par évaluation judiciaire,
égale au coût de remplacement de ces améliorations moins la valeur de
l'usage qu'il en conserve.
5. Le propriétaire du sol
qui désire l'exploiter peut, même s'il n'y a encore apporté aucune
amélioration, demander que l'usage lui en soit concédé pour trois (3)
ans, avec la note "projet non défini en préparation", à charge pour lui
alors d'en payer l'impôt à la valeur fiscale qu'il aura lui-même fixée.
Ce terme de trois (3) ans échu, toutefois, son droit d'usage du sol
prend fin, à moins qu'il n'y ait érigé un bâtiment ou mis en marche une
exploitation productive dont la valeur fiscale déclarée s'ajoute et
soit donc supérieure à celle qu'il avait fixée à ce droit d'usage avant
amélioration.
6. Quiconque n'y a pas construit, ne
l'a pas exploité et ne désire pas l'exploiter, ne peut demander qu'on
lui laisse l'usage du sol. Il peut cependant, s'il apporte la preuve
qu'il l'a acquis contre valeur, exiger de la DGAT le prix qu'il en a
payé lorsqu'il l'a acquis, indexé au jour de la reprise par la DGAT
selon l'indice des prix à la consommation ou une extrapolation qui en
tient lieu. Si la DGAT juge ce prix déraisonnable, elle peut choisir de
laisser l'usage du sol à son ex-propriétaire, sans autre condition que
son paiement de sur la capital selon la valeur que celui aura ainsi
kui-même fixé en en exigeant ce prix.
Les droits
d'usage consentis par la DGAT sont transmissibles. Ils s'éteignent,
toutefois - et les habitations et autres biens immeubles qui y sont
aménagés retournent à la DGAT sans compensation - : a) si l'impôt n'en
est pas payé dans les 30 jours de l'échéance, la valeur fiscale
déclarée des lieux ne pouvant jamais être inférieure, en monnaie
indexée, à la valeur initiale déclarée lorsque le droit d'usage du sol
a été concédé ; b) si, pendant trois (3) ans (cumulatifs), les lieux ne
sont pas utilisés selon leur destination.
La reprise
par la DGAT ne porte pas préjudice au propriétaire. Celui qui doit
céder la propriété d'une résidence n'y perd rien. Il y
habite, toujours, peut y apporter toutes les améliorations
qu'il veut et qui à son avis n'en diminuent pas la valeur, s'en
départir en son temps et à son prix... et son droit d'usage
peut s'apprécier tout comme le bâtiment lui-même.
Il ne gagne plus sur la plus-value du terrain, mais cette plus-value va
se reporter sur la valeur du droit d'usage du bâtiment, laquelle
va augmenter en fonction des avantages de sa localisation.
Le
proprio résident y gagne au change puisque, comme tout autre
contribuable d'une Nouvelle Société, il doit fixer une valeur fiscale à
son patrimoine et payer l'impôt sur ce capital. Ne plus avoir cette
résidence dans son patrimoine, mais y substituer un droit d’usage dont
l’estimation est plus flexible, est un indéniable avantage.
Mais
si le propriétaire n'est pas dépossédé, qu'a la collectivité
à gagner à cette opération ? La reprise a deux effets qui ne touchent
pas la majorité des propriétaires, mais sont bien importants. D'abord,
elle institutionnalise la propriété de la collectivité sur le sol, les
matières premières et ressources naturelles; ensuite, toute occupation
privée du sol n'étant plus concédée que pour une fin spécifique, prévue
au départ et énoncée comme une condition essentielle de la concession,
la destination du sol ne peut plus être changée sans l'accord de la
DGAT. Un résultat utile dont nous ne donnerons qu'un exemple des
bienfaits.
Le problème se pose partout
de la transformation intempestive des terres cultivables en terrains
constructibles. On peut reglementer, mais la
vulnérabilité des autorités locales à des pressions politiques et
financières est bien connue et tend à rendre l'urbanisme bien
erratique. Pourquoi tenter le diable, surtout s'il a des neveux et des
cousins? Quand la destination de la terre ne peut plus être changée
sans l’accord de la DGAT, l'urbanisation sauvage cesse sans même que le
gouvernement en place ou les autorités locales aient à s'en expliquer.
Va pour le propriétaire d'une résidence, mais qu'en est-il de celui
dont la propriété sert de base à son fonds de commerce. Est-ce lui qui
fera les frais de la reprise des sols ? Au
contraire, devenu concessionnaire-exploitant, il en sera le grand
gagnant.
Pierre
JC Allard
Vous
pouvez maintenant commenter cet article au BLOG
Nouvelle Société !
(Cliquer ici).
SUITE
