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Les soumissionnaires impromptus
Lorsqu’on est dans une situation concurrentielle, surtout si la capacité de production est égale à la demande ou l’excède, l’ONPM n’a que l’embarras du choix de ses fournisseurs. Dans cette situation, ce seront naturellement les ex-propriétaires devenus concessionnaires qui seront les premiers sur les rangs pour obtenir ces contrats de production. Possédant déjà l'équipement, la main-d'oeuvre et la connaissance du terrain, ils seront en position privilégiée pour obtenir ces contrats, mais il n'est pas sûr qu'ils les obtiennent.
L’ONPM invitera les ex-propriétaires devenus concessionnaires du sous-secteur « extraction » à présenter leurs offres et le soumissionnaire–type sera certes un ci-devant propriétaire, capable satisfaire aux conditions de son offre à partir de tout ce dont il dispose encore pour exploiter les ressources qu'il exploitait avant la reprise par l'État et dont on lui a concédé l'usage. Mais il ne sera pas seul….
Nous avons parlé ailleurs des frontières qui s’estompent entre branches d’activité, phénomène qui accompagne l’autonomie croissante des travailleurs devenant entrepreneurs et donc autant d’agents libre. Une évolution que rend encore plus significative la disponibilité des capitaux qui suivra le remboursement de la dette publique.
De nouveaux joueurs, qui auront la compétence admnistrative, la crédibilité financière et la possibilité de recruter les ressources techniques nécessaires, pourront venir de toutes les galaxies de la nébuleuse production pour soumissionner et obtenir les contrats de fourniture à l’ONPM.
Théoriquement, le nombre des soumissionnaires sera illimité et l’ONPM srra tout à fait ouvert pour accueillir avec sympathie, d’où qu’elles viennent, les offres de services pour l'obtention de ces contrats d'extraction, car il utilisera la position de force que lui donnera ce grand nombres propositions pour imposer à une amélioration constante de l’efficacité.
Le soumissionnaire qui vient d’ailleurs arrivera sans être concessionnaire, mais il pourra demander à exploiter en concession un de ces gisementx dont les nouveaux mécanismes de prospection mis en place auront permis de connaître les avantages ; si son offre est acceptée, il obtiendra simultanément pour 5 ans, comme tout autre concessionnaire, le droit d'exploitation du sol encore vierge qu'il convoite.
Ne disposant pas non plus d’une capacité de production sans le secteur minier - mais possédant la compétence en gestion et les ressources financières requises - il pourra aussi, plus brutalement, présenter un offre conditionnelle prévoyant l’acquisition de l’équipement, du mobilier, des contrats de travail et des droits d’exploitation d’un concessionnaire en place !
Si, suite au processus d’appel d’offres quinquennal ou exceptionnel, son offre est de celles qui sont retenues, l'ONPM offrira au nouveau venu l’opportunité de se faire une place dans le secteur minier. Il pourra, afin de pouvoir honorer selon les termes de son offre de services le contrat de production qui lui est alors accordé sous condition suspensive, disposer d’un délai de 60 jours après l’adjudication pour acquérir la capacité de production d’un concessionnaire dont l’offre de services a été refusée.
Il pourra le faire de gré à gré - les exigences de l’entreprise qui n’a pas eu de contrat étant vraisemblablement devenues plus raisonnables - ou en acceptant les termes d’une évaluation judiciaire qui, comme toute procédure en justice dans une Nouvelle Société, aura sa conclusion sans délai et toutes affaires cessantes.
On comprend qu’il s’agit de la prise de contrôle d’un « vieux » concessionnaire par un nouveau qu’on présume plus dynamique. On suppose que les producteurs qui ne peuvent offrir les meilleurs prix à l’ONPM sont les moins performants quelles qu’en soient les raisons. On a ici un mécanisme qui les élimine progressivment et les remplace par de meilleurs. Plutôt que de faire dépendre le changement de gestionnaires d'une décision des actionnaires, celui-ci découle en pratique de l'obtention d'un contrat de l'ONPM.
Ne pas l’obtenir, en effet, est une condamnation à isparaître le changement de gestionnaires devient incontournable, puisqu’un contrat de l’ONPM est le seul contrat qu’une compagnie puisse obtenir. Est-ce acceptable ? Oui, si on tombe pas dans le piège de voir l'ONPM comme un acheteur unique (monopsone) qui acquiert la production du concessionnaire. L'État qui lance un appel d’offres n'est pas un acheteur : il est déjà propriétaire de la matière brute au départ.
L'ONPM n’achète du concessionnaire exploitant que le service de l'extraire. C’est l’objet unique du contrat. Si le concessionnaire n’a pas ce contrat, il doit cesser de l'extraire, car s’il l’extrait sans contrat et sans remettre cette matière à l'ONPM, cherchant alors à écouler sa production hors système, c’est un vol.
Le soumissionnaire qui ne peut offrir un prix concurrentiel et obtenir un contrat de production de l’ONPM est donc de fait exclus de toute production légale marché. C’est bien le résultat visé, car c’est par cette exclusion de ceux qui ne font pas le poids et leur remplacement continu par de nouveaux joueurs plus efficaces que le systeme se régénère et progresse. Indéfiniment.
Cette approche est d’autant plus féconde, qu’elle permet de résoudre le problème des branches de production où il n’existe qu'un seul exploitant au moment de la reprise des sols. Même si l'État réagissait à ce cas d’espèce en expropriant cet exploitant unique et en produisant lui-même, la situation n'en demeurerait pas moins monopolistique, une situation bien peu motivante.
On peut mettre en place une capacité de production alternative, mais ce sera d’autant plus difficile que l’État n’y connaît rien, que cette solution exigera toujours du temps… et qu’elle sera souvent totalement injustifiée compte tenu de la taille du marché et des économies d’échelles. On résout élégamment ce dilemme, au contraire, quand on facilite la prise de contrôle d’une entreprise peu performante par quiconque veut en prendre le risque et à la crédibilité pour le faire.
C’est ce que fait toujours une Nouvelle Société. Le couperet tombe plus vite dans le secteur des produits miniers, dans le cadre des contrats d’approvisionnement de l’ONPM, mais ce n’est qu’une variante du principe de Offre de Vente Irrévocable (OVI) qui est l’un des principes de base de la politique fiscale d’une Nouvelle Société et qui permet la prise de contrôle de toute entreprise par un gestionnaire disposant d’un appui financier suffisant et qui croit pouvoir la gérer mieux que ses gestionnaires actuels.
Pierre JC Allard
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