25
Le permis de pêche
Mis
à part quelques pays qui en ont fait une priorité, -
Japon, Chili, Perou, et quelques autres -
la plupart des pays développés ou en voie de développement doivent
prévoir un plafonnement ou une réduction de la main-d'oeuvre dans le
sous secteur de la pêche commerciale. Pas nécessairement à
une chute des prises, mais un réajustement à la baisse dans les
priorités d’exploitation des ressources naturelles.
Dans
cette optique de décroissance, la priorité pour un ONPC
national est d'offrir aux travailleurs de ce sous secteur une
sécurité socioprofessionnelle accrue et de minimiser les inconvénients
de leur réaffectation vers d’autres tâches, ce qu’on ne peut obtenir
que par un contrôle plus pointu de cette activité.
L’exercice
légal de la pêche commerciale exigera donc un permis de l'ONPC. Dans le
sous secteur de la pêche, on ne peut prétendre que l’État a la
propriété initiale de la ressource et en confie l’exploitation à un
concessionnaire, la ficelle serait trop grosse. Il est
opportun qu’il le soit, comme des ressources minières et agraires, mais
ce sera ici du consentement de l’exploitant, quand l’État
accordera à ce dernier le permis de pêche commerciale et les avantages
qui en découlent.
Dans une conjoncture à la baisse,
le permis est un privilege. Quand il asume la responsabilié
de contrôler la pêche commerciale, l’ONPC accorde d’abord ce
permis aux individus et compagnies qui ont par l’usage le
droit acquis d'exercer cette occupation. Ce permis ne confèrera d'autre
droit que celui d'aller chercher le poisson et de le rapporter à son
nouveau propriétaire : l'État représenté par l’ONPC.
L'ONPC
agira comme seul acheteur et distributeur des produits de la
pêche. Cette exclusivité n'existe pas dans les
secteurs agriculture et élevage ; elle est motivée ici par le
désir de conserver les ressources et justifiée par les
avantages que l’ONPC consent à l’exploitant. Si nos connaissances et
nos moyens d'action s'amélioraient au point que cette exclusivité
n’apparaisse plus nécessaire, cette contrainte
pourrait disparaître.
Le permis accordé
par l'ONPC précise les aires d'opération où le pêcheur peut mener ses
activités, limite les prises qu'il peut faire durant l'année et définit
le prix auquel celles-ci lui seront payées. Celui qui bénéficie d'un
permis ne peut le céder. Il peut demander que la limite qu'on lui a
fixée soit réduite, mais non augmentée. Si, au cours d'un
mois, le pêcheur n'atteint pas 6% de la limite annuelle des
prises qu'on lui a fixée, il est subventionné jusqu'à concurrence de la
valeur de ce 6%.
En fin de période, on compense
les excédents de certains mois par les insuffisances des autres, mais
s'il n'a pas atteint 75 % des prises qu'autorise à son permis, sa
rémunération annuelle est ajustée à 75% de la valeur des prises selon
la limite qu'on lui avait fixée.
Au moment de
l'émission du permis, le pêcheur peut exiger que sa limite soit
réduite. Il peut avoir intérêt à le faire, car si à trois (3)
il n'atteint pas la limite fixée, il perd son permis. Il acquiert
alors, en revanche, celui que l'ONPC lui rachète
mmédiatement l'équipement qui constitue son fond de commerce, à la
valeur qu'il lui a fixée pour fin fiscale, à moins que l'État n'ait
dénoncé cette évaluation comme déraisonnable au moment où elle l'a
reçue et ait refusé le paiement correspondant.
Comme
tout autre travailleur d'une Nouvelle Société, le pêcheur qui est
évincé de son occupation traditionnelle par l'évolution technique ou
les circonstances garde le droit à son revenu garanti, en échange de sa
disponibilité à accepter l'emploi où l'on juge que sa compétence est
utile.
Si le pêcheur excède la limite des prises qu'on lui a
permise, ou pire, est surpris à vendre ses prises à un autre acheteur
que l'ONPC, il perd son permis sans que l'État n'ait à lui racheter son
équipement. Si, simultanément, il a bénéficié de la subvention que
l'ONPC accorde à ceux qui n'ont pas pu atteindre leur limite permise,
il sera aussi accusé de fraude et traité selon les termes de la loi.
Seul
l'ONPC peut acheter et distribuer les produits de la pêche. En ce qui a
trait à l'achat, la remise des prises à l'ONPC a lieu à des points
prédéterminés qui paraissent commodes. Quant à la distribution, elle
est faite sur le marché national par des grossistes, et sur le marché
mondial par l'entremise de distributeurs spécialisés.
Toute
cette politique orientée vers une diminution progressive du nombre de
pêcheurs peut changer du tout au tout, cependant, si la situation
justifie une politique différente. S'il devient nécessaire d'augmenter
le volume de la pêche pour satisfaire à la demande, on définira le
volume de prises souhaité en considérant les exigences du maintien des
ressources pélagiques, puis on accordera simultanément : a)
de nouvelles concessions à ceux qui en feront la demande, et b) une
augmentation de leur limite autorisée aux exploitants en place, afin
que le total des prises permises s'ajuste le mieux possible à la
demande.
Les nouveaux quotas de prises seront vendus
aux enchères par lots, entre les intéressés, tant les exploitants
actuels que les nouveaux concessionnaires potentiels. La garantie d'un
revenu annuel équivalant à 75% de la valeur de leurs prises autorisées
ne s'appliquera pas aux acheteurs de ces nouveaux quotas, mais ceux à
qui on avait consenti ce privilège pourront continuer à s'en prévaloir
à la hauteur de leurs quotas initiaux.
Un ONPC
national devra concilier cette politique avec les traités en vigueur.
Sa stratégie, dans la négociation multipartite de ces traités qui sera
nécessaire, sera de tenter qu'on lui concède quelques aires
d’exclusivité en plus de ses eaux territoriales, en échange de son
engagement à ne pas exploiter le reste des eaux
internationales. Ceci ne lui garantira pas le maintien des
stocks à son usage les poissons voyagent sans passeport mais
facilitera la mise en place d'une politique de conservation raisonnable
qui aidera à les maintenir et qui pourra peut-être servir de modèle.
Pierre
JC Allard
Vous
pouvez maintenant commenter cet article au BLOG
Nouvelle Société !
(Cliquer ici).
SUITE
