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L'affectation ludique du territoire
Le
sol, aménagé ou volontairement laissé à son état naturel, peut servir
de lieu d'agrément ; on peut en exploiter ce potentiel de plaisir et de
loisir tout autant que sa capacité à nous fournir des minéraux ou à
faire croître des végétaux. La Direction générale des espaces de
loisirs (DGEL) contrôle l'exploitation du sol à des fins ludiques.
Nous
lions cette activité au secteur primaire plutôt qu'au tertiaire, parce
que ceci nous permet de mieux cerner l'utilisation des sols et que les
modalités de contrôle des espaces ludiques se rapprochent de ceux
utilisés pour le contrôle des autres sous secteurs du primaires. Il est
plus facile d'en assurer le suivi cohérent à partir d'une DG du MRNE..
Le sol affecté à des fins ludiques peut être partie du domaine public
et ouvert à tous, faire l'objet d'une exploitation commerciale privée
ou même être réservé au seul usage d'un propriétaire qui l'occupe.
Font
partie du domaine publics les parcs en zones urbaines, les forêts
domaniales, les espaces entourant les lieux de mémoire ou les sites
naturels exceptionnels et classés au patrimoine, les bois où l'on peut
chasser en saison et tous les plans d'eau où la pêche sportive, la nage
ou la plongée sont permises. Font partie du domaine privé les chasses
gardées, les rivières et étangs dont l'accès est réservé aux membres,
les terrains de golf privés, les parcs d'amusement de type Disney et
autres, les grottes et curiosités naturelles situés sur des terres
privées et qui ne sont pas classées au patrimoine ainsi que les espaces
en propriété privée entourant les résidences .
La
politique de base d'une Nouvelle Société est d'encourager le
développement d'entreprises dans le domaine du loisir, cette initiative
répondant à l'évolution de la société vers une situation où chacun
jouira de plus temps libre et d'une plus grande aisance pour en jouir.
À moins d'une raison sérieuse dont, la plus sérieuse, bien sûr est la
protection de l'environnement ou du patrimoine culturel - l'État devenu
propriétaire du sol répond donc favorablement aux demandes qui lui sont
faites pour utiliser le sol à cette fin.
A fortiori,
quand la propriété de la terre retourne à l'Etat, le propriétaire qui
exploite le sol à cette fin peut demander qu'on lui laisse en
concession les espaces déjà consacrés aux loisirs. S'il les exploite
déjà commercialement, ce privilège lui sera accordé sans discussion,
sous réserve qu'il n'en change pas l'affectation.
L'affectation
« loisir », toutefois, recouvre une réalité variée. L'utilisation
concrète du sol laissé ainsi en concession pourra donc changer
radicalement sans que ne soit changée cette affectation générale au
loisir. Aussi radicalement, en fait, que la Direction générale des
espaces de loisirs (DGEL) le jugera opportun.
A la
requête de la DGEL, si celle-ci juge qu'il en va de l'intérêt public,
même l'affectation fondamentale du sol pourra être changée par la
Direction générale de l'aménagement du territoire (DGAT) pour
satisfaire à la demande du concessionnaire ou d'un acquéreur éventuel
du droit d'usage ludique du sol. Elle ne le sera jamais, toutefois,
sans l'accord de l'autorité locale qui devra d'abord elle-même accepter
de changer ses règlements de zonage.
Une
transformation des lieux et le passage d'un type de loisir à un autre
ne sera pas toujours accueillie avec joie par les voisins immédiats du
projet, lesquels peuvent préférer côtoyer un terrain de golf bien
aménagé plutôt qu'un parc à manèges. Au nom de la solidarité,
il faudra les de l’accepter. Si douze ou quinze millions de
Franciliens veulent un parc d'amusements, la quiétude d'une commune ou
d'une autre doit parfois être sacrifiée. Les habitants de
cette commune, toutefois, ont des droits acquis à jouir de cette
quiétude et, si on la leur enlève, ils doivent en être dédommagés.
Ce
sont les impératifs techniques qui doivent justifier les décisions
prises, et c'est à ce niveau qu'interviennent la DGEL et aussi parfois
la DGAT, mais c'est l'autorité locale, aux nom des résidants,
qui peut et qui doit exiger des promoteurs une compensation adéquate.
Si elle ne le fait pas, elle devra vivre avec les conséquences
politiques de ses décisions
Puisqu'un acquisiteur
potentiel pourra toujours penser en faire une utilisation plus
profitable et à laquelle le concessionnaire en place n'a pas songé, les
concessions obtenues pour l'utilisation ludique du sol donneront lieu à
des acquisitions forcées à la valeur fiscale déclarée (OVI) bien plus
fréquentes que les autres concessions. Il est donc à prévoir que la
valeur fiscale déclarée des sols a affectation ludique augmentera
rapidement. Soit qu'un nouveau concessionnaire y investisse en leur
donnant une fin différente, soit que le concessionnaire en place y
mette le prix pour que la destination n'en soit PAS changée.
On
peut arguer qu'en ce dernier cas on protège un privilège, mais une
Nouvelle Société n'enlève pas aux riches de façon vexatoire. Si la
valeur fiscale fixée au sol est telle que, même en l'absence de
contraintes quant à son affectation, nul ne veuille s'en porter
acquéreur à ce prix, c'est que l'intérêt public est optimisé par la
perception de l'impôt sur le sol tel qu'il est présentement évalué et
utilisé.
Ainsi, même si une chasse gardée projette
une image d'élitisme et d'Ancien Régime, une Nouvelle Société
ne cherchera pas à en obtenir l'expropriation ou à en forcer les
portes. Ni celle d’un parcours de golf exclusif, ce à quoi on pensera
plus fréquemment. Si elle constate qu'il existe une demande populaire
insatisfaite pour ce genre de loisir, la DGEL verra simplement à en
faciliter la mise en place aux promoteurs intéressés.
Si
l'espace que l'ex-propriétaire veut obtenir en concession n'est pas
destiné à une exploitation commerciale mais uniquement à son agrément,
il pourra mettre cet espace, comme tout autre bien, à l'abri de toute
vente forcée par OIV en faisant accepter par le fisc une déclaration de
valeur pour ce bien égale au double de sa valeur marchande estimée par
un expert du fisc.
C'est ainsi que le propriétaire
d'une résidence qui y a apporté des ajouts sur une étendue plus vaste
que celle que lui accorde automatiquement la reprise du sol par l'État
- (fixée dans le rapport 5 :1 à la surface construite) - pourra, en y
mettant le prix nécessaire, continuer à jouir de ses courts de tennis
ou de ses perspectives.
Pierre
JC Allard
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